1.02. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:(a) «comité»: le comité d’inspection professionnelle;
(b) «Ordre»: l’Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec;
(c) «administrateur»: quiconque est inscrit au tableau;
(d) «dossiers»: les dossiers, livres et registres que tient un administrateur dans l’exercice de sa profession, ainsi que:i. les documents ou rapports auxquels il a effectivement collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses confrères de travail ou son employeur; et
ii. un bien qui lui a été confié par un client;
(e) «enquêteur»: le comité, un de ses membres ou une personne autorisée à assister le comité dans l’exercice de ses fonctions.